Dans son manuel de Droit, Gaius, grand juriste et professeur de Droit du IIe siècle de notre ère1, évoque une cérémonie de mariage qui se réalise avec un pain d’épeautre: la confarreatio. Celle-ci, déjà considérée comme archaïque au temps de Tibère (r. 14-37), permet d’«acquérir la manus par une certaine espèce de sacrifice, offert à Jupiter Farreus, dans lequel on employait un pain d’épeautre»2, ou panis farreus en latin.
De manière plus simple, il s’agit d’un mariage accompagné d’une cérémonie religieuse – caractérisée par l’offrande du pain d’épeautre à Jupiter – laquelle cérémonie confère à l’époux une plus grande puissance sur son épouse. En effet, de manière abstraite, la femme quitte la main (manus) de son père pour passer sous celle de son conjoint ou celle de son paterfamilias, c’est-à-dire l’homme qui possède la pleine capacité juridique.
À travers la confarreatio, découvrons les grands principes de droit romain autour du mariage antique.
Le mariage romain: le matrimonium
À Rome, le mariage n’est pas du tout un contrat qui lie deux personnes devant la Loi, comme on l’entend de nos jours. Le matrimonium constitue «une situation de fait qui a une portée sociale, dans laquelle un homme et une femme expriment leur volonté réciproque (affectio maritalis) de se considérer comme mari et femme et de vivre en commun»3. Modestin, un juriste du IIIe siècle4, considère le mariage comme «une communauté de vie où les époux deviennent partenaires en droit divin et en droit humain»5.
Pour se marier, les futurs époux doivent respecter certaines conditions principalement issues du droit romain:
- Ils doivent être pubères et capables de discernement ;
- Ils doivent jouir du ius conubii, qui est le droit de pouvoir se marier conféré soit par la citoyenneté romaine, soit aux alliés de Rome ;
- Ils ne doivent pas être parents jusqu’au troisième degré, voire jusqu’au quatrième degré sous le règne de Justinien Ier (r. 527-565)6 ;
- Ils doivent être monogames, donc non déjà mariés avec une autre personne vivante ;
- Et ils doivent consentir à ce mariage, même si, en réalité, le consentement est donné par leurs pères.
Les deux grandes formes de mariage romain: cum manu et sine manu
Comme de nos jours, le mariage à Rome engendre des effets juridiques entre les époux. Ceux-ci diffèrent selon la forme du mariage choisie par les conjoints ou imposée par leurs parents lors de la cérémonie, même s’il y a des effets généraux qui s’appliquent à tous les mariages. Ici, intéressons-nous plutôt aux deux formes du matrimonium afin de mieux comprendre la confarreatio.
La forme la plus ancienne, car elle existait depuis la Loi des XII Tables (rédigée vers 450 avant notre ère), est celle cum manu, que l’on a traduit avec la main. Dans ce mariage, l’épouse passe entièrement sous l’autorité ainsi que la puissance de son mari ou de son beau-père lorsque celui-ci est encore vivant. En d’autres termes, elle quitte de manière définitive la famille de son père pour rejoindre celle de son époux. Le matrimonium cum manu se matérialise à travers trois cérémonies particulières que Gaius décrit dans son manuel de Droit7:
- La coemptio qui apparaît, sous la plume du juriste, comme une sorte de vente fictive (mais qui est en fait une mancipatio) durant laquelle l’épouse passe sous l’autorité du mari devant cinq témoins et un porteur de balance8 ;
- L’usus qui s’applique en principe pour la possession d’un objet et qui se matérialise, dans le cadre du mariage, par plus d’une année de vie commune entre les deux conjoints ; mais la Loi des XII Tables autorise la femme à quitter, chaque année, le domicile conjugal pour ne pas tomber sous la puissance maritale9 ;
- La confarreatio qui est la cérémonie religieuse avec une offrande de pain d’épeautre, que nous détaillons dans les points suivants.
Tout aussi ancien que le matrimonium cum manu, le matrimonium sine manu est une forme de mariage dans laquelle l’épouse ne tombe pas sous la puissance maritale de son conjoint ou sous la puissance paternelle de son beau-père. Ils restent tous deux indépendants, même s’ils vivent en communauté, et disposent chacun comme bon leur semble de leurs biens. Aucun des deux n’est juridiquement tenu des dettes de l’autre.
Dès le Ier siècle de notre ère, notamment sous le règne de Tibère, le mariage cum manu tombe en désuétude, car son déclin s’inscrit dans les transformations de la famille à l’époque classique, affaiblissement de l’autorité du pater familias, émancipation de la femme, progrès de l’individualisme, qui sont eux-mêmes liés aux bouleversements sociaux, intellectuels, religieux et moraux qui sont apparus durant le IIe siècle avant notre ère.10
La cérémonie de la confarreatio
Gaius, toujours dans son manuel de Droit, raconte très sommairement le déroulé de la cérémonie religieuse: «L’acte comporte en outre beaucoup de rites pour atteindre cet effet de droit, avec prononciation de formules fixées et solennelles et présence de dix témoins»11.
De manière plus précise, la cérémonie est célébrée par le Grand Prêtre (Pontifex Maximus) du culte de Jupiter (Flamen Dialis). La fiancée se présente en premier devant lui, tout en portant la toga recta ainsi que le pallium de couleur safran qui font office de robe de mariée. S’ensuit le fiancé, accompagné des garçons d’honneur (pronubii) dont certains sont les témoins officiels du mariage. Tant la femme que l’homme qui vont se marier portent un voile, dont celui féminin est orangé. Ils s’asseyent sur un tabouret tout en se tenant la main droite (dexterarum iunctio).
La future épouse prononce les «formules fixées et solennelles» qui expriment son consentement à prendre son fiancé comme légitime époux: «ubi tu Gaius, ibi ego Gaia», c’est-à-dire que: «là où tu es Gaius, je suis Gaia». De nos jours, les historiens débattent sur la signification de ces paroles: l’expression d’une loyauté entre époux ou de la soumission de la femme à son mari à travers l’image mythique de la déesse de la Terre (Gaïa) soumis à un maître (Gaius).
Après quoi, les époux se partagent le pain d’épeautre. Cet acte symbolise en réalité le début d’une communauté de vie entre eux et devant Jupiter. Au début du IIIe siècle, Ulpien12 atteste encore du caractère religieux de la confarreatio13.
L’usage de la confarreatio
Comme nous l’avons vu plus tôt, dès le Ier siècle de notre ère, le matrimonium cum manu est en déclin. Pourtant, Gaius apporte le témoignage suivant:
«Ce droit est encore pratiqué à notre époque, car les grands flamines, c’est-à-dire ceux de Jupiter, de Mars et de Quirinus et les rois des sacrifices ne peuvent être choisis que parmi des enfants nés d’époux qui ont fait la confarreatio: et eux-mêmes ne peuvent exercer ces sacerdoces que s’ils ont fait confarreatio.»14
Cette forme de mariage cum manu perdure dans le temps par nécessité religieuse et dans le but de procréer de futurs prêtres de la religion romaine. De ce fait, elle est principalement utilisée par les familles patriciennes, parce que la mariée ne fait pas que tomber sous la puissance de son mari ou de son beau-père: elle rejoint également le culte familial (sacra) et celui des ancêtres (manes).
Toutefois, l’autorité impériale, sous Tibère, reconnaît que ce type d’union matrimoniale, bien que nécessaire pour les familles patriciennes, déplaît grandement aux femmes. D’après Tacite (58-120), un sénatus-consulte a aboli les effets civils considérés trop sévères, et une autre loi concernant les flamines oblige certes l’épouse à suivre la religion de son conjoint mais elle est désormais régie par le droit commun en dehors de toute puissance maritale15.
Le pain de la confarreatio: objet de la soumission féminine au mari
À première vue, le pain d’épeautre, ou panis farreus, n’est qu’un simple aliment parmi tant d’autres de la table d’un Romain. Toutefois, il acquiert une véritable importance dans la cérémonie de la confarreatio. Il symbolise certes le début d’une vie commune entre les deux époux qui y consentent, soit directement, soit indirectement via la volonté des parents ; mais il matérialise surtout l’entrée de la femme dans la famille de son mari.
En regardant de plus près, le pain d’épeautre fait le lien entre le monde humain et le monde divin, puisqu’il est mangé par les deux conjoints devant le Grand Prêtre de Jupiter. Il y a lieu de croire que ce dieu mythique approuve qu’une femme soit soumise à son mari durant leur mariage, puisqu’elle passe sous sa main, même si l’autorité impériale a allégé son statut.
1 Gaius est un éminent jurisconsulte du IIe siècle qui n’a pas été cité par ses contemporains, ce qui pourrait expliquer qu’il aurait pu être plus un professeur de Droit qu’un praticien. En outre, ses responsa reçoivent le ius publice respondendi qu’en 426, alors qu’il est mort plusieurs siècles auparavant. Ses Institutes inspirent celles de l’Empereur Justinien, mais elles ne seront redécouvertes qu’en 1816 grâce au Palimpeste de Vérone. À son propos, voir: M.C. Howatson (dir.), «Gaius», Dictionnaire de l’Antiquité: mythologie, littérature, civilisation, Bouquins, Paris, Robert Laffont, 1993, pp. 425‑426.2 Gaius, Institutes (Instit.), I, 112: «Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacrificii, quod Iovi farreo fit: in quo farreus panis adhibetur».3 J.-P. Dunand et P. Pichonnaz, Lexique de droit romain, 2e éd., Bruxelles Zurich, Bruylant Schulthess, 2010, p. 106.4 Élève d’Ulpien (v. 170-223) qui était juriste et homme d’État, Modestin est considéré comme l’un des cinq grands jurisconsultes par la Loi des citations, promulguée en 429 essentiellement par Théodose II (r. 408-450). Ce texte de loi confère une grande autorité à cinq juristes romains et les hiérarchise selon le problème soulevé lors d’un procès.5 Digeste (D.), XXIII, 2, 1: «Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio».6 Institutes de Justinien, I, I, 3 § 10.8 Gaius, Instit., I, 113: «Coemptione vero in manum conveniunt per mancipationem, id est per quandam imaginariam venditionem: nam adhibitis non minus quam V testibus civibus Romanis puberibus, item libripende, emit eum mulier et is mulierem, cuius in manum convenit».9 Gaius, Instit., I, 111: «Usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat: nam velut annua possessione usu capiebatur, in familiam viri transiebat filiaeque locum optinebat. itaque lege duodecim tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo cuiusque anni usum interrumperet. sed hoc totum ius partim legibus sublatum est, partim ipsa desuetudine obliteratum est».10 J. Gaudemet et E. Chevreau, Droit privé romain, Domat droit privé, Paris, Montchrestien-Lextenso éd, 2009, p. 53.11 Gaius, Instit., I, 112: «conplura praeterea huius iuris ordinandi gratia cum certis et sollemnibus verbis praesentibus decem testibus aguntur et fiunt».12 Domitius Ulpianus, dit Ulpien, est un célèbre jurisconsulte romain du IIIe siècle de notre ère. Il devient, avec un autre juriste romain tout aussi célèbre que lui, Paul, l’assesseur de Papinien lorsque celui-ci devient Préfet du Prétoire. De retour de son exil ordonné par l’Empereur Héliogabale (r. 218-222), Ulpien prend également la fonction de Préfet du Prétoire, mais il est assassiné par la garde prétorienne qui était hostile à ses réformes. À son propos, voir: M.C. Howatson (dir.), «Ulpien», Dictionnaire de l’Antiquité: mythologie, littérature, civilisation, Bouquins, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 1029.13 Ulpien, Regulae (ou Epit. Ulp.), IX, 1: «Farreo convenitur in manum certis verbis et testibus X praesentibus et sollemni sacrificio facto, in quo panis quoque farreus adhibetur».14 Gaius, Instit., I, 112: «quod ius etiam nostris temporibus in usu est: nam flamines maiores, id est diales, Martiales, quirinales, item reges sacrorum, nisi ex farreatis nati non leguntur; ac ne ipsi quidem sine confarreatione sacerdotium habere possunt».15 Tacite, Ann., IV, XVI, 3.
Sources consultées et utilisées
Manuels de droit romain
- Dunand, J.-P., Schmidlin, B. et Winiger, B., Droit privé romain II. Obligations, Genève, Université de Genève & Helbing Lichtenhahn Verlag, 2010.
- Gaudemet, J. et Chevreau, E., Droit privé romain, Domat droit privé, Paris, Montchrestien-Lextenso éd, 2009.
- Guarino, A., Diritto privato romano, 12e éd., Napoli, Jovene, 2001.
- Lovato, A., Puliatti, S. et Solidoro Maruotti, L., Diritto privato romano, 2e éd., Torino, G. Giappichelli editore, 2017.
- Schmidlin, B., Droit privé romain I. Origines et Sources. Famille. Biens. Successions, 2e éd., Genève, Université de Genève & Bruylant, 2012.
Dictionnaires
- Darcos, X., Dictionnaire amoureux de la Rome antique, Paris, Plon, 2011.
- Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Lexique de droit romain, 2e éd., Bruxelles Zurich, Bruylant Schulthess, 2010. La dernière édition est la suivante: Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Le droit romain de A à Z, Quid iuris?, Genève, Schulthess éd. romandes, 2018.
Articles
- Armani, S., «Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia. Enjeux historiographiques du mariage romain», Anabases. Traditions et réceptions de l’Antiquité, octobre 2015, n° 22, pp. 63‑84.
- Ducos, M., «La condition de la femme et le mariage à Rome (1re partie)», Vita Latina, 1997, vol. 147, n° 1, pp. 5‑9.
- Ducos, M., «La condition de la femme et le mariage à Rome (2e partie)», Vita Latina, 1997, vol. 148, n° 1, pp. 5‑9.
- Villers, R., « »Manus » et Mariage», Irish Jurist, 1969, vol. 4, n° 1, pp. 168‑179.
Pour aller plus loin
- «Le mariage dans la société romaine», consultable sur le site Odysseum du Ministère de l’éducation nationale (France).
- «Les institutions romaines: le matrimonium», consultable sur le site remacle.org.
D’autres articles du blog de l’association Nunc est bibendum


