Caton et ses ouvriers: comment se concluait un contrat agricole à Rome (1/2)

Invité · Jean-Michel Mangiavillanodocteur qualifié à la maîtrise de conférences en Histoire du Droit
Panneau de la cueillette des pommes, Automne, mosaïque fin IIe siècle-début IIIe siècle, issu du Calendrier rustique de Saint-Romain-en-Gal.

Comment recrutait-on des ouvriers agricoles dans la Rome antique ? À travers le témoignage de Caton l’Ancien et les règles du droit romain, cet article explore la naissance d’un contrat qui, sans être un contrat de travail au sens moderne, encadrait déjà l’embauche et les obligations des travailleurs.

Dans son traité Des Devoirs, Cicéron (1er siècle avant notre ère) écrit à propos du travail: «Mais de toutes les choses dont on tire profit, il n’y a rien de mieux que l’agriculture, rien de plus abondant, rien de plus doux, rien de plus digne d’un homme libre»[1]. En effet, pour lui, comme pour ses contemporains, le Romain doit se consacrer à trois activités: l’agriculture, la guerre ainsi que la politique.

Ce juriste et homme d’État de la fin de la République estime que les hommes libres ne doivent exercer aucune activité faisant l’objet d’un salaire, car celui-ci correspond au prix de leur servitude[2]. Le travail, quel qu’il soit, doit être fait gracieusement, par et pour soi-même (à noter que l’esclave n’est pas pris en compte chez les Romains).

En réalité, en dehors de cette philosophie de vie pratiquée par les classes aisées, l’homme libre, qu’il soit romain ou non, doit travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans l’éloge sur l’agriculture que fait Cicéron, celui-ci mentionne un célèbre auteur d’un traité d’agronomie[3]: Marcus Porcius Cato (2e siècle avant notre ère), dit Caton l’Ancien ou encore Caton le Censeur. Son De Agri Cultura (parfois appelé De Re Rustica), traduit par De l’Agriculture, constitue un véritable manuel d’emploi destiné à tout propriétaire d’exploitation agricole. Parmi les bons conseils qu’il donne, il y a l’embauche d’ouvriers agricoles que nous allons mettre en lumière à travers le Droit. Dans ce premier article, nous nous intéresserons surtout à la formation de ce qui se rapproche, d’après notre conception contemporaine, du contrat de travail dans l’œuvre de Caton.

La nature juridique du principal contrat de travail

Il apparaît évident que les Romains ne connaissaient pas le contrat de travail. Celui-ci est apparu entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle selon l’histoire sociale de chaque pays, même s’il est le descendant direct d’une pratique juridique bien antérieure aux Romains[4] et utilisée par eux: le louage. La locatio-conductio, qui est le terme latin du contrat de louage, rappelle les obligations bilatérales (synallagmatiques) entre ses deux parties: «le mot locatio vient de locare, qui signifie ‘‘placer (en location) chez quelqu’un ou dans un lieu’’»[5] et «conductio vient quant à lui du terme conducere qui signifie ‘‘entraîner avec soi’’, ‘‘prendre’’»[6].

Comme à notre époque, le contrat de louage romain est un «contrat consensuel […] dans lequel une personne s’engage, moyennant une rémunération (merces locationis) versée par l’autre partie, à procurer à celle-ci la jouissance d’une chose (locatio-conductio rei), ses services (locatio-conductio operarum) ou à exécuter un ouvrage déterminé (locatio-conductio operis[7]. Cette tripartition juridique n’est pas du tout le fruit des Romains, qui n’y voyaient aucune différence, mais des érudits de l’époque médiévale[8]. La locatio operarum apparaît ainsi comme l’ancêtre direct du contrat de travail actuel.

Cependant, le traité d’agronomie de Caton ne contient aucun exemple de cette locatio operarum. Ce n’est pas la force de travail (opera) de l’ouvrier agricole qui fait le contrat de travail, mais bel et bien le résultat qu’il doit fournir (operis faciendi ou opus) à son employeur[9]. De ce fait, dans le contrat de récolte des olives (lex oleae legendae), c’est la récolte des olives qui caractérise le contrat entre l’ouvrier agricole et son employeur[10]. Il en est de même pour le contrat de transformation des olives en huile (lex oleae faciundae)[11].

Le recrutement des travailleurs

Les contrats de travail exposés dans l’œuvre de Caton sont avant tout destinés aux hommes libres, qu’ils soient citoyens romains ou non, tout simplement parce qu’ils possèdent la capacité juridique (caput) pour les établir et les conclure, à l’inverse d’un esclave. Le propriétaire d’une exploitation agricole les embauche selon deux façons : par la candidature spontanée ou par l’offre d’emploi.

La candidature spontanée consiste à ce qu’un demandeur d’emploi contacte directement un employeur pour qu’il l’embauche. L’Historien du Droit Jean Macqueron l’a décelée dans certains contrats qu’il a étudiés[12]. S’ajoute à cela le témoignage de l’existence de «bandes de moissonneurs itinérants»[13] qui font du porte-à-porte pour offrir leur service. Celui-ci, chez Caton, n’est que journalier, car il interdit formellement d’embaucher plus de deux jours le même travailleur[14].

L’offre d’emploi apparaît comme le moyen le plus courant pour embaucher une personne. Sur le modèle du marché public utilisé par les autorités politiques, l’employeur ou son représentant dépose, dès le matin, son annonce (lex dicta) au forum[15] pour qu’elle soit consultable aux entrepreneurs (redemptores)[16]. Les intéressés y candidatent à travers la procédure de l’enchère (adiudicatio)[17]. Durant celle-ci, un équilibre doit être trouvé entre les deux parties. D’une part, durant l’ère esclavagiste de Rome, le futur travailleur doit proposer un prix défiant toute concurrence[18]. D’autre part, le recruteur doit accepter le prix proposé au risque de voir une main-d’œuvre importante partir chez le concurrent, comme le souligne Caton[19]. D’ailleurs, celui-ci ne fixe pas les prix des contrats dans son traité, car il s’agit, à vrai dire, d’exemple d’annonces qu’un propriétaire peut utiliser et modifier à son tour.

Un contrat entre hommes libres autour d’une obligation professionnelle

Il est bien évidemment anachronique de parler de contrat de travail en référence à la Rome antique, mais il existe bien un contrat qui matérialise une obligation réciproque entre un propriétaire terrien et un ouvrier agricole. Il est principalement un écrit (instrumentum) dans lequel sont inscrits l’identité des parties, leur consentement à fournir les diverses obligations (le travail pour l’employé et le salaire pour l’employeur), les modalités de leurs exécutions ainsi que les clauses pénales en cas de non-respect d’une des obligations. La rédaction du contrat devient, par ailleurs, nécessaire afin de prouver son existence devant les tribunaux en cas de litige.

Le contrat de travail romain – si l’expression est permise – se caractérise par l’existence d’un travail à réaliser par l’une des deux parties et, en contrepartie, par le versement d’une somme qui s’apparente à un salaire. Sa nature varie selon le type de travail à fournir ou alors selon les modalités à l’exécuter. Dans cet article, nous avons retenu le contrat de louage (locatio-conductio) qui se décline en trois sortes : le louage d’une chose (locatio rei), le louage de service (locatio operarum) et le louage d’ouvrage (locatio operis faciendi). Sans même le savoir, Caton n’expose que le louage d’ouvrage pour le ramassage des olives et leur transformation en huile, car, pour lui, ce n’est pas la force du travailleur qui compte, mais bel et bien le produit fini (opus perfectum).

[1] Cicéron, De Officii (De Off.), I. 42, 151: Omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius.

[2] Cicéron, De Off., I, 42, 150: Iam de artificiis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus. […] Illiberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis. […] Minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt voluptatum.

[3] Cicéron, De Off., I. 42, 151: …de qua quoniam in Catone Maiore satis multa diximus.

[4] À ce propos, voir : H. Limet, «Contrats de travail à l’époque paléo-babylonienne», Revue historique de droit français et étranger (RHD), n°3 (1997), p. 357-375

[5] J.-P. Dunand, B. Schmidlin et B. Winiger, Droit privé romain II. Obligations, Genève, Université de Genève & Helbing Lichtenhahn Verlag, 2010, p. 97.

[6] Ibid., p. 98.

[7] J.-P. Dunand et P. Pichonnaz, Lexique de droit romain, 2e éd., Bruxelles Zurich, Bruylant Schulthess, 2010, p. 101.

[8] J.-P. Dunand, B. Schmidlin et B. Winiger, Droit privé romain II. Obligations, op. cit., p. 97; A. Lovato, S. Puliatti et L. Solidoro Maruotti, Diritto privato romano, 2e éd., Torino, G. Giappichelli editore, 2017, p. 514. À propos de la romanistique médiévale, voir essentiellement: Y. Mausen, «Romanistique médiévale», Dictionnaire de la culture juridique, Quadrige – Dicos poche, Paris, PUF, 2003, pp. 1374‑1378.

[9] Jean Macqueron, Le travail des hommes libres dans l’antiquité romaine, Aix-en-Provence, Contre régional de documentation pédagogique, 1964, p. 68-90; Roberto Fiori, La defenizione della ‘locatio conductio’: giurisprudenza romana e tradizione romanistica, Naples, Jovene, 1999, p. 11-44.

[10] Caton, De Agri Cultura, CLIII,1: Oleam legendam hoc modo locare oportet: oleam cogito recte omnem arbitratu domini aut quem custodem fecerit aut cui olea uenierit; oleam ne stringito neue uerberato iniussu domini aut custodis; si aduerses ea quis fecerit, quod ipse hodie.

[11] Caton, De Agri Cultura, CLIV, 1: Oleam faciundam hac lege oportet locare: facito recte arbitratu domini aut custodis qui id negotium curabit; si sex iugis uasis opus erit, facito; homines eos fato qui placebunt <domino> aut custodi aut quis eam oleam emerit; trapetis facito; si operarii conducti erunt aut facienda locata erit, pro eo resoluito aut deducetur.

[12] Jean Macqueron, Le travail des hommes libres dans l’antiquité romaine, op. cit., p. 186-221.

[13] Peter Garnsey, «Retour sur Non-Slave Labour. A propos du choix des travailleurs agricoles dans le monde antique», in Le travail: Recherches historiques (Besançon, 14 et 15 novembre 1997), Luxeuil-les-Bains, PUFC et Les Belles Lettres, p. 111.

[14] Caton, De Agri Cultura, V, 4: operarium mercenarium, politorem diutius eundem ne habeat [die].

[15] Georges Hacquard Jean Dautry et Olivier Maisani, Guide romain antique, coll. Roma, Clamecy, Hachette éducation, 2014, pp. 90 et 157 ; Jérôme Carcopino, Rome à l’apogée de l’empire, coll. La vie quotidienne, Mesnil-sur-l’Estrée, Grand livre du mois et Hachette, 1999, p. 219-250.

[16] Nicolas Tran, «Les cités et le monde du travail urbain en Afrique romaine», Le quotidien municipal dans l’occident romain, actes du colloque de Clermont Ferrand et de Chamalières d’octobre 2007, Monts, PUBP, 2008, p. 334.

[17] Jean Macqueron, Le travail des hommes libres dans l’antiquité romaine, op. cit., pp. 34, 77, 93, 96 et 99

[18] Léon Robert Ménager, Mélanges Léon-Robert Ménager : Histoire institutionnelle et sociale de l’Antiquité, Revue d’Histoire des institutions méditerranéennes, n° 3,1999, p. 155-173.

[19] Caton, De Agri Cultura, CXLIV, 4 : ne qui concedat quo olea legunda et faciunda carius locetur.

Sources consultées et utilisées

Sources antiques

  • Caton l’Ancien, De l’agriculture. Texte établi, traduit et commenté par Raoul Goujard, coll. des Universités de France Paris, Les Belles Lettres, 1975
  • Cicéron, Les devoirs. Livre I. Texte établi et traduit par Maurice Testard, coll. des universités de France Paris, Les Belles Lettres, 1974.
  • Également sous d’autres éditions : Texte établi par Maurice Testard, nouvelle traduction et notes par Stéphan Mercier, coll. classiques en poches, Clamecy, Les Belles Lettres, 2014.

Manuels de droit romain

  • Dunand, J.-P., Schmidlin, B. et Winiger, B., Droit privé romain II. Obligations, Genève, Université de Genève & Helbing Lichtenhahn Verlag, 2010.
  • Gaudemet, J. et Chevreau, E., Droit privé romain, Domat droit privé, Paris, Montchrestien-Lextenso éd, 2009.
  • Guarino, A., Diritto privato romano, 12e éd., Napoli, Jovene, 2001.
  • Lovato, A., Puliatti, S. et Solidoro Maruotti, L., Diritto privato romano, 2e éd., Torino, G. Giappichelli editore, 2017.
  • Macqueron, J., Histoire des obligations. Droit romain. Coll. Mémoires et travaux. Aix-en-Provence : Centre d’Histoire institutionnelle et économique de l’Antiquité, 1971, 508 p.
  • Schmidlin, B., Droit privé romain I. Origines et Sources. Famille. Biens. Successions, 2e éd., Genève, Université de Genève & Bruylant, 2012.
  • Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Lexique de droit romain, 2e éd., Bruxelles Zurich, Bruylant Schulthess, 2010. La dernière édition est la suivante : Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Le droit romain de A à Z, Quid iuris?, Genève, Schulthess éd. romandes, 2018.

Monographie

  • Angela, A. Une journée dans la Rome antique. Coll. Petite Biblio. Barcelone : Payot Histoire, 2022, 376 p.
  • Blanc, F.-P. (dir.). Mélanges Léon-Robert Ménager : Histoire institutionnelle et sociale de l’Antiquité. Revue d’Histoire des Institutions méditerranéennes, n° 3 (1999), 578 p.
  • Carcopino, J., Rome à l’apogée de l’empire. Coll. La vie quotidienne. Mesnil-sur-l’Estrée: Grand livre du mois et Hachette, 1999, 377 p.
  • Fiori, R., La defenizione della ‘locatio conductio’: giurisprudenza romana e tradizione romanistica. Naples: Jovene, 1999, 410 p.
  • Hacquard, G., Dautry, J., et Maisani, O., Guide romain antique. Coll. Hachette Éducation. Évreux : Hachette, 1964, 224 p.
  • Macqueron, J., Le travail des hommes libres dans l’antiquité romaine. Aix-en-Provence : Contre régional de documentation pédagogique, 1964, 238 p.
  • Monteix, N. et Tran N. (dir.). Les savoirs professionnels des gens de métier. Études sur le monde du travail dans les sociétés urbaines de l’empire romain. Coll. Centre Jean Bérard/Archéologie de l’artisanat antique. Naples: Centre Jean Bérard, 172 p.
  • de Robertis, F., Lavoro e lavoratori nel mondo romano. Bari: Adriatica, 1963, 436 p.

Articles et chapitres d’ouvrage

  • Deschamps, A., «Sur l’expression locare operas et le travail comme objet de contrat à Rome». In Mélanges Gérardin, vol. 1, p. 157-179. Paris: L. Larose et L. Tenin, 1907.
  • El Bouzidi, S., «La notion du ‘‘mercantilisme consensuel’’ dans les leges privatae chez Caton». Dialogues d’histoire ancienne, vol. 21, n°2 (1995), p. 87-104.
  • El Bouzidi, S., «Le vocabulaire de la main-d’œuvre dépendante dans le De Agricultura : pluralité et ambiguïté». Dialogues d’histoire ancienne, vol. 25, n°1 (1999), p. 57-80
  • Limet, H., «Contrats de travail à l’époque paléo-babylonnienne». RHD, n°3 (1997), p. 357-375.
  • Longo, C., «Sulla natura della merces nella locatio-conductio». In Mélanges P. F. Girard, t. 2, p. 105-117. Paris: Arthur Rousseau, 1912.
  • Macqueron, J., «Réflexions sur la locatio operarum et le mercennarius», RHD, t. 36, n°4 (1959), p. 600-616.
  • Thélohan, J., «Sur la notion du travail chez les jurisconsultes romains». In Travaux juridiques et économiques de l’Université de Rennes, t. 4, p. 195-203. Rennes: PUR, 1912.
  • Thélohan, J., «De la stipulatio operarum». In Études d’histoire juridiques offertes à P. F. Girard par ses élèves, vol. 1, p. 355-377. Paris : Geuthner, 1912-1913.
  • Vogler, J., « Le droit de gérance et le droit de l’entreprise sous le Haut Empire romain. Analyse du Digeste 19, 2 », RHD, n°4 (2013), p. 563-600.

Conférences

  • Berrendonner, C., Cébeillac-Bervasoni, M. et Lamoine, L. (dir.) Le quotidien municipal dans l’Occident romain (Clermont-Ferrand et Chamalières, 19-21 octobre 2007). Coll. Histoires croisées. Monts : PU Blaise-Pascal, 2008, 807 p.
  • Campi, A., « Le contrat de travail dans la civilisation romaine : entre théorie juridique et pratique sociale ». Le travail sur le métier des idées politiques, XXIXe colloque organisé par l’Association Française des Historiens des Idées Politiques (AFHIP), Université d’Aix-Marseille, septembre 2023.

Dictionnaire

  • Alland, D. et Rials, S. (dirs.), Dictionnaire de la culture juridique, Coll. Grands dictionnaires, Paris, Lamy & P.U.F., 2003.
  • Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Lexique de droit romain, 2e éd., Bruxelles Zurich, Bruylant Schulthess, 2010. La dernière édition est la suivante : Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Le droit romain de A à Z, Quid iuris?, Genève, Schulthess éd. romandes, 2018.

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