Caton et ses ouvriers: comment s’exécutait un contrat agricole à Rome (2/2)

Invité · Jean-Michel Mangiavillanodocteur qualifié à la maîtrise de conférences en Histoire du Droit
Panneau des labours et semailles, Automne, mosaïque fin IIe siècle-début IIIe siècle, issu du Calendrier rustique de Saint-Romain-en-Gal.

Salaire, rations, serments de fidélité, clauses pénales: Caton détaille avec précision les obligations réciproques du propriétaire terrien et de l’ouvrier agricole libre engagé pour la récolte des olives. Ce second volet explore l’exécution du contrat de travail dans la Rome antique – et l’étonnante résonance de cette précarité saisonnière avec l’ubérisation moderne.

«Concernant maintenant les professions et les métiers qu’il faut tenir pour libéraux et ceux qu’il faut tenir pour vils, voici à peu près ce que nous avons appris. […] Ensuite sont indignes d’un homme libre et sont vils les métiers de tous les salariés dont on achète la peine et non les compétences; en effet, le salaire versé à ces hommes est lui-même le prix de leur servitude. […] Et ils ne doivent pas le moins du monde recueillir notre approbation, les métiers qui servent les plaisirs»[1]. Telle est l’opinion du travail payé de Cicéron, au 1er siècle avant notre ère, qu’il écrit dans son traité Des Devoirs.

Pourtant, un homme libre, qu’il soit citoyen romain ou non, doit travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Le travail, comme nous l’avons vu dans une précédente contribution, peut faire l’objet d’un contrat qui établit les obligations entre l’employeur et son employé. Il convient de rappeler que les Romains ne connaissaient pas le contrat de travail au sens moderne du terme, puisque celui-ci n’apparaît entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle dans le contexte des évolutions sociales et industrielles des sociétés occidentales. Les Romains réglementaient le travail à travers divers contrats dont le contrat de louage (locatio-conductio).

Dans cette seconde partie sur le principal «contrat de travail» chez Caton, nous nous pencherons sur son exécution à travers les obligations entre les deux parties.

L’exécution du contrat de travail par l’ouvrier agricole

La locatio-conductio comprend, en principe, des obligations bilatérales. Dans son traité d’agronomie, l’auteur se penche essentiellement sur les obligations de l’ouvrier agricole, mais l’on peut percevoir des obligations de l’employeur à travers l’étude du droit romain. Pour l’agronome, les obligations du travailleur sont la remise de l’ouvrage suivant l’annonce et sans préjudice pour l’employeur, ainsi que sa fidélité envers celui-ci.

La remise de l’ouvrage au maître du domaine (dominus) correspond au ramassage des olives et de leur transformation en huile, conformément aux contrats exposés par Caton[2] sans que celui-ci ne détaille davantage l’aspect juridique. Sans entrer dans la technicité du droit romain, la prestation de travail s’arrête selon le terme extinctif conclu par les parties.
Parfois, cette remise est soumise par une date précise et, en cas de non-respect de celle-ci, le travailleur devait payer des dommages et intérêts. Chez Caton, ces derniers apparaissent lorsque l’ouvrier agricole commet de véritables préjudices matériels chez la personne qui l’embauche, comme la destruction d’une échelle[3] ou la perte économique à la suite d’une mauvaise gestion[4].

En ce qui concerne la fidélité envers l’employeur, elle s’exprime avant tout aux serments que font les ouvriers agricoles de ne dérober ni olive durant la récolte[5] et sa transformation en huile[6], ni huile[7]; et de ne pas aller chez un concurrent qui paie mieux[8]. Ceux qui font ce serment sont récompensés par des primes en nature très avantageuses[9].

L’exécution du contrat de travail par l’employeur

Les principales obligations de l’employeur sont, bien évidemment, la mise à disposition du lieu et des objets de travail ainsi que le versement du salaire (merces). Celui-ci, à l’origine, n’était encadré que par la pratique contractuelle, c’est-à-dire par les parties d’un contrat.

Dès le 1er siècle avant notre ère, les juristes romains ont saisi cette matière pour mieux la réglementer par le Droit. Ainsi, le salaire, étant donné qu’il s’agit d’une obligation de droit romain, est, en principe, versé au domicile du travailleur et, exceptionnellement, il peut être versé ailleurs comme au lieu de travail ou au domicile du patron. Le juriste Paul[10], au 3e siècle de notre ère, pose le principe selon lequel un travailleur a droit à son salaire malgré son absence causée par un cas fortuit et de force majeure[11]. Labéon[12], aux 1ers siècles avant et après J. C., reconnaît que les parties d’une locatio operis faciendi peuvent modifier le salaire, à la hausse comme à la baisse, lorsqu’un imprévu survient durant l’exécution du contrat[13]. Paul, quant à lui, adopte une position contraire en affirmant que ce type d’imprévu devait être anticipé par une clause contractuelle[14].

Selon le droit romain, le salaire dans le cadre d’une locatio operis faciendi est versé lors de la remise de l’ouvrage réalisé (opus perfectum), tel que le ramassage des olives terminé ou leur transformation en huile. Cependant, il existe des exceptions reconnues par les juristes romains: la rémunération peut être journalière[15] ou alors versée avant l’exécution du contrat[16].

Le salaire est, en principe, constitué d’une somme d’argent, mais il arrive qu’il puisse être en nature[17]. De ce fait, il existe d’autres obligations en nature que doit fournir l’employeur à son employé que les Romains appelaient la cibaria[18]. Elle consiste en une sorte d’entretien du travailleur en lui donnant le repas ou des habits. La cibaria est présente dans le traité d’agronomie de Caton: les rations alimentaires (familiae cibaria quanta dentur)[19] et de vin (vinum familiae quantum detur)[20], pour accompagner le pain (pulmentarum familiae quantum detur)[21] ainsi que les vêtements (vestimenta familiae)[22]. Il prévoit également la ration alimentaire pour les bœufs (bubus cibaria)[23]. Il est à noter que la cibaria de Caton est suivie de l’expression latine «familiae», qui signifie la famille romaine. Celle-ci regroupe toutes les personnes (la famille nucléaire, les esclaves, mais aussi les travailleurs libres d’une locatio operarum) et tous les animaux qui se trouvent sous la puissance d’un chef de famille, appelée la patria potestas.

Cependant, la recherche actuelle ne nous permet pas d’affirmer que les ouvriers agricoles engagés par une locatio operis faciendi faisaient partie, durant le temps du contrat, de la familia de leur employeur.

De la pratique contractuelle à une réglementation par le Droit

Le propriétaire de l’exploitation agricole (dominus) – qui a besoin de main-d’œuvre – et – l’ouvrier qui a besoin de percevoir un salaire – s’engagent mutuellement à respecter les obligations contractuelles. Leur non-respect est sanctionné par les clauses pénales si, et seulement si, celles-ci ont été prévues dans l’acte juridique, comme le souligne Caton dans son ouvrage[24]. À défaut de quoi, les parties peuvent tout de même contester la mauvaise exécution du contrat devant la Justice.

En effet, étant donné que la locatio-conductio est un contrat de droit romain, les juristes ont créé des actions judiciaires (actiones) qui permettent de sanctionner le mauvais exécuteur. Selon la nature de la locatio-conductio, l’une des deux parties au contrat, qu’elle soit l’employeur ou l’employé, possède soit l’actio ex conducto, soit l’actio ex locati. L’action judiciaire est d’autant plus facilitée par la présence de l’acte écrit (instrumentum) et/ou des témoins, s’il y en avait.

«Ubérisation» de la société romaine ?

À travers le témoignage du De Agri Cultura de Caton, mis en corrélation avec différentes études tant sur le travail à l’époque antique que sur le droit romain, nous constatons que le propriétaire d’une exploitation agricole pouvait embaucher une main-d’œuvre temporaire issue de la classe libre dans le but de renforcer les esclaves qui s’y trouvent déjà.

Le fait d’employer une personne pour une mission très courte sans passer par divers intermédiaires nous fait penser à une pratique actuelle: l’ubérisation. Le propriétaire ayant besoin d’une main-d’œuvre rapide et peu onéreuse, ou son représentant, déposait une annonce au forum, tout comme on peut déposer une annonce sur une plateforme numérique, et engageait le candidat qui lui paraissait le plus à même pour réaliser son offre, tout comme on choisit par un mouvement digital la personne qui sort du lot. L’embauche temporaire des ouvriers dans une exploitation agricole met en lumière une situation sociale et économique particulière étant la précarité. En effet, s’il n’y a pas d’emploi dans les champs ou ailleurs dans une exploitation agricole, il n’y a alors pas d’ouvrier agricole qui puisse percevoir son gagne-pain. D’autant que Caton insiste bien sur le fait qu’il ne faut pas embaucher le même salarié plus d’un jour[25].

[1] Cicéron, De Officii (De Off.), I. 42, 150: «Iam de artificiis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus. […] Illiberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur ; est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis. […] Minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt voluptatum».

[2] Caton, De Agri Cultura, CLIII et CLIV.

[3] Caton, De Agri Cultura, CLIII, 2: «Scalae ita uti datae erunt, ita reddito, nisi quae uetustate fractae erunt; si non erunt redditae, aeque <u. b.> arbitratu deducetur».

[4] Caton, De Agri Cultura, CLIII, 3: «Si quid redemptoris opera domino damni datum erit, resoluito : id uiri boni arbitratu deducetur»; CLIV, 1: «si operarii conducti erunt aut facienda locata erit, pro eo resoluito aut deducetur».

[5] Caton, De Agri Cultura, CLIII, 2: «Qui oleam legerint omnes iuranto ad dominum aut ad custodem sese oleam non subripuisse neque quemquam suo dolo malo ea oleitate ex fundo L.

[6] Caton, De Agri Cultura, CLIV, 2: «Factores qui oleum fecerint omnes iuranto aut ad dominum aut ad custodem sese de fundo L.

[7] Caton, De Agri Cultura, CLIV, 2.

[8] Caton, De Agri Cultura, CLIII, 4: «ne quis concedat quo olea legunda et faciunda carius locetur, extra quam si quem socium in praesentiarum dixerit; si quis aduersum ea fecerit, si dominus aut custos uolent, iurent omnes socii».

[9] Caton, De Agri Cultura, CLIII, 5: «si non ita iurauerint, pro ea olea legunda et faciunda nemo dabit neque debebitur ei qui non iurauerit. Accessiones: in modii MCC modii V, olei puri p. IX; in tota oleitate SS V; aceti quadrantalia V; quod oleae salsae non acceperint, dum oleam legent, in modios singulos ss s. s. dabuntur»; et CLIV, 4: «qui eorum non ita iurauerit, quae eius pars erit, omne deducetur neque debebitur […] Si uiride oleum opus siet, facito: accedet oleum et sale suae usioni quod satis siet, uasarium vict. II.».

[10] Julius Paulus, dit Paul, a été, avec Ulpien, l’assesseur de Papinien, lorsque celui-ci a eu la fonction de Préfet du Prétoire. À l’instar de son collègue, il a été banni par l’Empereur Hélagabale. Il a partagé la fonction de Préfet de Prétoire avec Ulpien jusqu’à ce que celui-ci soit assassiné par les prétoriens. À son propos, voir : M.C. Howatson (dir.), « Paulus, Julius », Dictionnaire de l’Antiquité : mythologie, littérature, civilisation, Bouquins, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 728.

[11] Digeste (D.), XIX, II, 38 : «Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit, quominus operas praestaret».

[12] Marcus Antistius Labeo, dit Labéon, est un éminent jurisconsulte romain de l’époque de l’Empereur Auguste. Il aurait écrit près de 400 livres qui sont cités par les jurisconsultes jusqu’aux compilations justiniennes et il aurait, en outre, fondé l’école proculienne. À son propos, voir : M.C. Howatson (dir.), « Labéon », Dictionnaire de l’Antiquité : mythologie, littérature, civilisation, Bouquins, Paris, Robert Laffont, 1993, pp. 559‑560.

[13] D., XIX, II, 60.

[14] D., XIV, II, 10: « … Paulus : Imo, quaeritur, quid actura est : utrum ut pro liis qui impositi, an pro his qui deportati essent, merces daretur. Quod si hoc apparere non potuerit, satis eut pro nauta si probaverit impositum esse mancipium».

[15] Javolénus, D., XIX, II, 51 § 1 : «Locavi opus faciendum, ita ut pro opere redemptori certam mercedem in dies singulos darem

[16] Labéon, D., XIX, II, 60 § 4 : «Mandavi tibi ut excuteres quanti villam aedificare velles : renuntiasti mihi ducentorum expensam excutere. Certa mercede opus tibi locavi. Posteà comperi non posse minoris trecentorum eam villam constare. Data autem tibi erant centum, ex quibus cùm partem impendisses, vetui te opus facere. Dixi, si opus facere perseveraveris , ex locato tecum agere, ut pecuniae mihi reliquum restituas».

[17] Carlo Lango, « Sulla natura della merces nella locatio-conductio », in Mélanges P. F. Girard, t. 2, p. 105-117, Paris, Arthur Rousseau, p. 105-117.

[18] Jean Macqueron, Le travail des hommes libres dans l’antiquité romaine Aix-en-Provence, Contre régional de documentation pédagogique, 1964, p. 202-203.

[19] Caton, De Agri Cultura, LXV.

[20] Caton, De Agri Cultura, LXVI.

[21] Caton, De Agri Cultura, LXVII.

[22] Caton, De Agri Cultura, LXVIII.

[23] Caton, De Agri Cultura, LXIX.

[24] Caton, De Agri Cultura, CLIII et CLIV.

[25] Caton, De Agri Cultura, V, 4: «operarium mercenarium, politorem diutius eundem ne habeat [die]».

Sources consultées et utilisées

Sources antiques

  • Caton l’Ancien, De l’agriculture. Texte établi, traduit et commenté par Raoul Goujard, coll. des Universités de France Paris, Les Belles Lettres, 1975
  • Cicéron, Les devoirs. Livre I. Texte établi et traduit par Maurice Testard, coll. des universités de France Paris, Les Belles Lettres, 1974.
  • Également sous d’autres éditions : Texte établi par Maurice Testard, nouvelle traduction et notes par Stéphan Mercier, coll. classiques en poches, Clamecy, Les Belles Lettres, 2014.

Manuels de droit romain

  • Dunand, J.-P., Schmidlin, B. et Winiger, B., Droit privé romain II. Obligations, Genève, Université de Genève & Helbing Lichtenhahn Verlag, 2010.
  • Gaudemet, J. et Chevreau, E., Droit privé romain, Domat droit privé, Paris, Montchrestien-Lextenso éd, 2009.
  • Guarino, A., Diritto privato romano, 12e éd., Napoli, Jovene, 2001.
  • Lovato, A., Puliatti, S. et Solidoro Maruotti, L., Diritto privato romano, 2e éd., Torino, G. Giappichelli editore, 2017.
  • Macqueron, J., Histoire des obligations. Droit romain. Coll. Mémoires et travaux. Aix-en-Provence : Centre d’Histoire institutionnelle et économique de l’Antiquité, 1971, 508 p.
  • Schmidlin, B., Droit privé romain I. Origines et Sources. Famille. Biens. Successions, 2e éd., Genève, Université de Genève & Bruylant, 2012.
  • Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Lexique de droit romain, 2e éd., Bruxelles Zurich, Bruylant Schulthess, 2010. La dernière édition est la suivante : Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Le droit romain de A à Z, Quid iuris?, Genève, Schulthess éd. romandes, 2018.

Monographie

  • Angela, A. Une journée dans la Rome antique. Coll. Petite Biblio. Barcelone : Payot Histoire, 2022, 376 p.
  • Blanc, F.-P. (dir.). Mélanges Léon-Robert Ménager : Histoire institutionnelle et sociale de l’Antiquité. Revue d’Histoire des Institutions méditerranéennes, n° 3 (1999), 578 p.
  • Carcopino, J., Rome à l’apogée de l’empire. Coll. La vie quotidienne. Mesnil-sur-l’Estrée: Grand livre du mois et Hachette, 1999, 377 p.
  • Fiori, R., La defenizione della ‘locatio conductio’: giurisprudenza romana e tradizione romanistica. Naples: Jovene, 1999, 410 p.
  • Hacquard, G., Dautry, J., et Maisani, O., Guide romain antique. Coll. Hachette Éducation. Évreux : Hachette, 1964, 224 p.
  • Macqueron, J., Le travail des hommes libres dans l’antiquité romaine. Aix-en-Provence : Contre régional de documentation pédagogique, 1964, 238 p.
  • Monteix, N. et Tran N. (dir.). Les savoirs professionnels des gens de métier. Études sur le monde du travail dans les sociétés urbaines de l’empire romain. Coll. Centre Jean Bérard/Archéologie de l’artisanat antique. Naples: Centre Jean Bérard, 172 p.
  • de Robertis, F., Lavoro e lavoratori nel mondo romano. Bari: Adriatica, 1963, 436 p.

Articles et chapitres d’ouvrage

  • Deschamps, A., «Sur l’expression locare operas et le travail comme objet de contrat à Rome». In Mélanges Gérardin, vol. 1, p. 157-179. Paris: L. Larose et L. Tenin, 1907.
  • El Bouzidi, S., «La notion du ‘‘mercantilisme consensuel’’ dans les leges privatae chez Caton». Dialogues d’histoire ancienne, vol. 21, n°2 (1995), p. 87-104.
  • El Bouzidi, S., «Le vocabulaire de la main-d’œuvre dépendante dans le De Agricultura : pluralité et ambiguïté». Dialogues d’histoire ancienne, vol. 25, n°1 (1999), p. 57-80
  • Limet, H., «Contrats de travail à l’époque paléo-babylonnienne». RHD, n°3 (1997), p. 357-375.
  • Longo, C., «Sulla natura della merces nella locatio-conductio». In Mélanges P. F. Girard, t. 2, p. 105-117. Paris: Arthur Rousseau, 1912.
  • Macqueron, J., «Réflexions sur la locatio operarum et le mercennarius», RHD, t. 36, n°4 (1959), p. 600-616.
  • Thélohan, J., «Sur la notion du travail chez les jurisconsultes romains». In Travaux juridiques et économiques de l’Université de Rennes, t. 4, p. 195-203. Rennes: PUR, 1912.
  • Thélohan, J., «De la stipulatio operarum». In Études d’histoire juridiques offertes à P. F. Girard par ses élèves, vol. 1, p. 355-377. Paris : Geuthner, 1912-1913.
  • Vogler, J., « Le droit de gérance et le droit de l’entreprise sous le Haut Empire romain. Analyse du Digeste 19, 2 », RHD, n°4 (2013), p. 563-600.

Conférences

  • Berrendonner, C., Cébeillac-Bervasoni, M. et Lamoine, L. (dir.) Le quotidien municipal dans l’Occident romain (Clermont-Ferrand et Chamalières, 19-21 octobre 2007). Coll. Histoires croisées. Monts : PU Blaise-Pascal, 2008, 807 p.
  • Campi, A., « Le contrat de travail dans la civilisation romaine : entre théorie juridique et pratique sociale ». Le travail sur le métier des idées politiques, XXIXe colloque organisé par l’Association Française des Historiens des Idées Politiques (AFHIP), Université d’Aix-Marseille, septembre 2023.

Dictionnaire

  • Alland, D. et Rials, S. (dirs.), Dictionnaire de la culture juridique, Coll. Grands dictionnaires, Paris, Lamy & P.U.F., 2003.
  • Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Lexique de droit romain, 2e éd., Bruxelles Zurich, Bruylant Schulthess, 2010. La dernière édition est la suivante : Dunand, J.-P. et Pichonnaz, P., Le droit romain de A à Z, Quid iuris?, Genève, Schulthess éd. romandes, 2018.

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